Le travestissement juridique : L’asile à l’épreuve du droit international

Résumé : Cet article analyse comment le droit international de l’asile, centré sur la souveraineté de l’État, disqualifie les exilés climatiques. En privilégiant la résilience de l’État face aux crises, le cadre juridique ignore la résilience ordinaire des individus, les forçant à recourir au « travestissement juridique » – l’invention d’un récit de persécution – pour obtenir protection.

Mots-clés : Asile, Droit international, Changements climatiques, Résilience de l’État, Résilience ordinaire.

Par Adjimaël Halidi, PhD

Introduction: Le silence des subalternes et le théâtre des frontières

« Les subalternes peuvent-elles parler? »1. Cette interrogation de Gayatri Chakravorty Spivak ne porte pas sur la capacité physique de s’exprimer, mais sur la possibilité pour le sujet marginalisé (ici, le migrant climatique) d’être entendu au sein du circuit de l’hégémonie. Spivak nous avertit : lorsque l’intellectuel ou l’institution tente de parler « pour » le subalterne, il ne fait souvent que consolider un discours hégémonique. Dans le domaine de l’asile, le seul maître à bord est l’État.

L’État est le seul maître à bord dans la définition du droit et la prise de décisions concernant l’asile. L’État est souverain2, d’où son accaparement de l’architecture du droit international, devenant le seul « récepteur » légitime de la plainte. Concrètement, les institutions internationales et les cadres juridiques sont pensés par et pour les États, reléguant les individus au statut d’acteurs de seconde zone. La Convention internationale relative au statut des réfugiés de 1951 3 en est l’illustration parfaite : elle verrouille l’acquisition du statut de protection dans un cadre strictement stato-centré. En limitant la définition du réfugié aux seules craintes de persécutions liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un groupe social ou aux opinions politiques, le droit de l’asile reconnaît facilement les dommages tolérés et facilités par une entité étatique. En revanche, pour des dommages communautaires (persécutions non étatiques), le demandeur doit non seulement les prouver, mais aussi démontrer que l’État de provenance est incapable ou refuse d’assurer sa protection. Prouver cette défaillance exige de s’appuyer sur une documentation internationale objective. Or, cela suppose que l’État d’origine fasse preuve de transparence et reconnaisse publiquement ses propres failles, son laisser-aller et ses atermoiements, ce qui est extrêmement rare et rend la tâche du demandeur presque impossible. Ce faisant, le système opère une « violence épistémique »4 qui condamne l’individu plaignant à l’ombre.

La conséquence de ce monopole sur la définition de la violence est immédiate: la nature en est juridiquement disqualifiée, alors même que ses bouleversements provoquent aujourd’hui des déplacements de populations d’une ampleur comparable à ceux engendrés par les guerres. L’effondrement d’un écosystème n’ayant aucune intentionnalité politique, ses victimes demeurent invisibles aux yeux du droit. La machine administrative ignore ainsi une souffrance intime et dévastatrice: la « solastalgie »5, c’est-à-dire la détresse psychologique causée par la destruction de son environnement immédiat. Cette détresse face à la perte de l’habitat originel – qu’il soit englouti par la montée des océans ou détruit par la stérilisation des sols – cause un choc psychologique profond. Elle naît de la rupture du lien viscéral au territoire, ce sentipensar (sentir-penser, une fusion intime entre l’émotion et la pensée ancrée dans le territoire) défini par Arturo Escobar6.

C’est ici que se noue le drame de la représentation. Pour espérer être entendu – pour « parler » au sens de Spivak –, le naufragé climatique est contraint à une « substitution contestataire »7. Puisque le droit refuse de reconnaître sa réalité écologique, il doit se livrer à un « travestissement juridique ». Inspirée des réflexions de Jürgen Habermas qui dénonçait un « travestissement des droits », nous adaptons et traduisons ici cette notion pour l’appliquer au régime de l’asile8. Il s’agit d’opérer un hiatus nécessaire entre son expérience vécue (la terre morte) et sa re-présentation (Darstellung, la mise en scène formelle) devant le juge de l’asile. Le migrant doit taire sa solastalgie et s’insérer de force dans le discours hégémonique en s’inventant un persécuteur politique, seul langage que les pays d’accueil acceptent de décoder.

Cet article se propose d’analyser cette dynamique à travers deux axes fondamentaux. Dans un premier temps, nous définirons les contours du « travestissement juridique » en démontrant comment ce phénomène procède d’une fragmentation structurelle du droit international, à la lumière de l’affaire Teitiota c. Nouvelle-Zélande. Dans un second temps, nous confronterons cette architecture défaillante à la réalité de différents terrains (Comores, Sénégal, Tchad) où la perte physique du territoire est systématiquement effacée par la nomenclature administrative.

image.png
image.png
Images conceptuelles générées par intelligence artificielle (Google Gemini) à partir du texte de l’auteur.

 

I. De la fragmentation au travestissement : l’aveuglement face à la résilience ordinaire

Il faut d’abord poser un constat brutal: le « réfugié climatique » n’existe pas. Si l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) documente l’existence de « migrants climatiques »9, cette terminologie demeure descriptive et sans portée protectrice. Ce vide est le produit systémique de ce que la doctrine qualifie de fragmentation juridique.

Comme l’analyse Mehrdad Payandeh10, le droit international souffre d’une dissociation en « domaines fonctionnels autonomes ». Le droit de l’environnement est hermétiquement séparé du droit des réfugiés. Nergis Canefe11 démontre que ce régime, ancré dans la souveraineté westphalienne, vise d’abord à protéger les intérêts des États d’accueil. Admettre une porosité entre dette écologique (la responsabilité historique des pays industrialisés dans le dérèglement climatique) et droit d’asile reviendrait, pour les puissances du Nord, à accepter une obligation d’accueil qu’elles redoutent.

Cette architecture repose sur une asymétrie que les travaux de Sandrine Revet12 permettent de mettre en lumière. Dans son sillage, nous assumerons ici le concept de « résilience ordinaire » pour désigner les stratégies de survie des personnes, l’opposant ainsi à la résilience de l’État. Le cadre international soutient la première (en présumant que l’État peut toujours s’adapter ou protéger ses citoyens) mais ignore la seconde. L’affaire historique Ioane Teitiota c. Nouvelle-Zélande (janvier 2020) en est l’illustration. Bien que le Comité des droits de l’homme de l’ONU ait reconnu que le climat peut menacer le droit à la vie, il a validé l’expulsion de Teitiota vers Kiribati, jugeant que le risque de mort n’était pas assez « imminent » (10 à 15 ans avant la submersion). Les juges ont validé la résilience théorique de l’État de Kiribati, condamnant la résilience ordinaire de l’individu.

C’est dans cette faille que naît le travestissement juridique. Le droit déniant la survie ordinaire et s’enfermant dans ses silos fonctionnels, l’individu n’a d’autre choix que de se conformer aux catégories de 1951 s’il veut obtenir une protection. Il doit effacer la terre morte pour s’inventer un persécuteur politique, seule ruse permettant de forcer les fragments du droit à le regarder.

La crise climatique est une amputation territoriale. Simon Kofe, ministre des Affaires étrangères des Tuvalu, en a offert une image saisissante lors de la COP26.

Simon Kofe, ministre des Affaires étrangères des Tuvalu, prononçant un discours les pieds dans l’eau lors de la COP26 pour alerter sur l’urgence climatique. (Source : Le Parisien, novembre 2021).

Le paradoxe de l’habitabilité se révèle dans toute sa dureté au Canada, dans les Territoires du Nord-Ouest. À Tuktoyaktuk, les Inuits sont les premiers déplacés climatiques de l’intérieur du pays. La fonte du pergélisol engloutit littéralement le village. L’État gère le déplacement comme un défi d’infrastructure, éludant la fracture ontologique d’un peuple amputé de son territoire. Ce mal est planétaire, frappant aussi bien le Nord que le Sud. Cependant, tous les pays n’ont pas les mêmes outils ni les mêmes moyens financiers pour y remédier. Là où un pays riche gère le déplacement comme un défi d’infrastructure, un pays en développement se retrouve souvent démuni.

II. Terres mortes et océans invasifs : le travestissement à l’épreuve des terrains

L’asphyxie de l’espace clos: Anjouan et le mirage économique mahorais

  1. Anjouan est l’épicentre d’un « double fardeau » climatique et social. L’île présente une densité record de 575 hab/km², une déforestation de 74% et l’assèchement de 80% de ses rivières permanentes en 50 ans. L’île se meurt de soif.

image.png
© Adjimaël Halidi (Photographies prises à Patsy et à Ongoni, Anjouan, en novembre 2017).
image.png
© Adjimaël Halidi (Photographies prises à Patsy et à Ongoni, Anjouan, en novembre 2017).
image.png
© Adjimaël Halidi (Photographies prises à Patsy et à Ongoni, Anjouan, en novembre 2017).

Dans ce contexte, le travestissement juridique devient inopérant. Le migrant anjouanais arrivant à Mayotte est d’emblée réduit à la catégorie de « migrant économique clandestin » par l’administration française. En effet, puisque l’État comorien ne reconnaît officiellement aucune crise de déplacements climatiques sur son territoire, la France s’appuie sur ce silence pour fermer la porte à toute doléance environnementale, redoutant de créer un « appel d’air » vers une île mahoraise déjà « sous forte pression migratoire ». Pour qu’un exilé puisse invoquer ce péril devant l’OFPRA (l’agence française chargée de l’asile) ou la justice française, il faudrait paradoxalement que son propre État d’origine valide et documente préalablement ce danger. Ce verrouillage illustre comment la souveraineté pousse les États à corroborer mutuellement leurs récits officiels pour déterminer si la voix d’un individu mérite d’être entendue ou non. Contrairement au réfugié qui peut tenter de se réinventer un récit politique, le migrant anjouanais voit la réalité de sa soif totalement ignorée par le droit, l’enfermant dans une clandestinité sans issue légale possible.

2. La submersion et le sel: Le Sénégal face à la forteresse européenne

À l’inverse de la situation anjouanaise, et contrairement à Tuktoyaktuk où le Canada possède les moyens d’atténuer le choc, d’autres exilés sans filet de sécurité étatique parviennent à utiliser le travestissement juridique pour survivre. À Saint-Louis du Sénégal, dans le quartier de Guet Ndar, la montée des eaux menace de rayer la ville de la carte. Face aux digues, le constat est amer: « on gagne du temps mais on ne gagnera pas le combat ». Aux Canaries, l’agence européenne des frontières (Frontex) et les juges ignorent l’océan destructeur. Le Sénégal étant considéré comme une « démocratie stable », le naufragé du climat doit travestir son récit en persécution individuelle (souvent liée à l’orientation sexuelle ou à la politique) pour avoir une chance de ne pas être expulsé et d’obtenir l’asile.

3. La sécheresse armée: Le bassin du lac Tchad et l’alibi du terrorisme

L’assèchement de 90% du lac Tchad a transformé les changements climatiques en source de conflits. La misère environnementale arme les bras de Boko Haram. Ici, le travestissement est subtil mais structurel. Le droit accorde facilement l’asile aux victimes dont les motifs ont trait aux conflits armés. À la limite, l’exilé pourrait invoquer des persécutions liées à l’homophobie ou à des motifs religieux, mais cela exige des preuves souvent très difficiles à réunir. En effet, l’évaluation du contexte par les juges de l’asile dépend des rapports internationaux et du récit officiel. Or, l’État d’origine contrôle souvent l’information et dissimule volontiers ses propres failles, son laisser-aller, voire son laisser-faire face à ces violences communautaires, verrouillant ainsi la preuve. Devant de tels obstacles, il est donc beaucoup plus « simple » et stratégique de démontrer qu’on fuit la guerre. Concrètement, le demandeur obtiendra le statut de réfugié parce qu’il fuit les balles d’un groupe terroriste, mais le juge ignorera totalement que c’est la mort de son lac qui a précipité cette violence. Le système valide la conséquence armée, mais occulte la cause écologique.

Mini-conclusion : L’exil comme adaptation

Le rapport MPI 2025 du PNUD souligne l’existence d’« overlapping hardships »13 (privations superposées) où pauvreté et climat sont indissociables. Face à ces privations, l’exil devrait être reconnu comme une « action d’adaptation »14 rationnelle. Pourtant, comme le dénonce Michael Mikulewicz15, le Nord tend à « dépolitiser » cette adaptation en imposant, via le Cadre de Sendai16, une résilience in situ (les populations doivent s’adapter sur place). Le droit international décourage ainsi la migration climatique, forçant le migrant à utiliser le travestissement juridique comme ultime outil d’adaptation: endosser le masque de la persécution pour forcer les portes d’un droit barricadé.

Conclusion générale: Pour une repolitisation de l’habitabilité

Le droit de l’asile est entré dans une ère de cécité volontaire. Le « travestissement juridique » n’est pas une fraude, mais le prix de la survie face à une « violence épistémique » qui refuse le droit à sa propre vérité. La fragmentation du droit n’est pas un accident technique, mais un rempart politique protégeant les pays du Nord global de leur dette écologique.

Tant que l’habitabilité ne sera pas reconnue comme un droit humain fondamental, le migrant sera condamné à se plier aux exigences d’un système aveugle à sa réalité. Il est temps de reconnaître que la destruction de la nature est une violence politique directe. Sans cette mutation, le droit de l’asile restera un théâtre d’ombres où les subalternes ne peuvent « parler » qu’en acceptant de s’effacer.

Bibliographie et Références

  1. SPIVAK, Gayatri Chakravorty, 2009. Les subalternes peuvent-elles parler?, Paris, Amsterdam.

  2. SASSEN, Saskia, 2009. Critique de l’État. Territoire, autorité et droits, de l’époque médiévale à nos jours, Paris, Demopolis.

  3. ONU, 1951. Convention internationale relative au statut des réfugiés, Genève.

  4. SPIVAK, G. C., op. cit. (Auteure ayant forgé le concept de « violence épistémique »).

  5. ALBRECHT, Glenn, 2020. Les émotions de la terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde, Paris, Les Liens qui Libèrent.

  6. ESCOBAR, Arturo, 2018. Sentir-penser avec la Terre, Paris, Seuil.

  7. CANEFE, Nergis, 2014. "The fragmented nature of the international refugee regime and its consequences: a comparative analysis of the applications of the 1951 convention", Cambridge University Press.

  8. HABERMAS, Jürgen, 1997. Droit et démocratie. Entre faits et normes, Paris, Gallimard.

  9. OIM (Organisation internationale pour les migrations), 2008. Migrations et changement climatique, n° 31, Série Migration research, Genève, 60 pages.

  10. PAYANDEH, Mehrdad, 2017. "Fragmentation within international human rights law", in Human Rights Law, Cambridge University Press.

  11. CANEFE, N., op. cit.

  12. REVET, Sandrine, 2018. Les coulisses du monde des catastrophes « naturelles », Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme.

  13. UNDP & OPHI, 2025. "Global Multidimensional Poverty Index 2025: Overlapping Hardships: Poverty and Climate Hazards", New York, United Nations Development Programme.

  14. EISENACK, Klaus et STECKER, Rebecca, 2012. "A Framework for Analyzing Climate Change Adaptations as Actions", Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change.

  15. MIKULEWICZ, Michael, 2017. "Politicizing vulnerability and adaptation: on the need to democratize local responses to climate impacts in developing countries", Climate and Development.

  16. ONU, 2015. Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030.